Lire la Charte de l'Assemblée des Premières Nations.

La Charte La Charte régit le travail de l'APN pour atteindre des objectifs communs pour les Premières Nations.

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Préambule

Ceci est une version modifiée de la Charte originale adoptée en 1985 qui incorpore les changements apportés jusqu’en 2021.L’utilisation du masculin dans le présent document a seulement pour objet d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.

NOUS LES CHEFS DES PREMIÈRES NATIONS INDIENNES DU CANADA AYANT DÉCLARÉ :

QUE nos peuples sont les peuples originels de cette terre ayant été placés içi par le Créateur;

QUE le Créateur nous a donné des lois qui gouvernent toutes nos relations pour que nous puissions vivre en harmonie avec la nature et le genre humain;

QUE les lois du Créateur ont défini nos droits et responsabilités;

QUE le Créateur nous a donné nos croyances spirituelles, nos langues, nos cultures et une place sur notre Mère la Terre qui pourvoit à tous nos besoins;

QUE nous avons conservé notre liberté, nos langues et nos traditions depuis des temps immémoriaux;

QUE nous continuons d’exercer les droits et d’accomplir les devoirs que le Créateur nous a donnés envers la terre sur laquelle nous vivons;

QUE le Créateur nous a donné le droit à l’autonomie et à l’autodétermination;

QUE les droits et responsabilités qui nous ont été donnés par le Créateur ne peuvent être altérés ou abolis par aucune autre nation;

QUE notre titre ancestral, nos droits ancestraux et nos droits issus de traités internationaux existent et sont reconnus par la loi internationale;

QUE la Proclamation royale du 7 octobre 1763 représente l’obligation des Couronnes du Royaume Uni et du Canada;

QUE la Constitution du Canada protège notre titre ancestral, nos droits ancestraux (tant collectifs qu’individuels) et nos droits issus de traités internationaux;

QUE nos pouvoirs et responsabilités de gouverner existent;

QUE nos nations font partie de la communauté internationale;

SOMMES DÉTERMINÉS :

À protéger nos générations à venir contre le colonialisme;

À réaffirmer notre foi en les droits humains fondamentaux, en la dignité et la valeur de la personne humaine, en les droits égaux des hommes et des femmes et de nos Premières Nations grandes et petites;

À établir des conditions par lesquelles la justice et le respect des obligations découlant de nos traités internationaux et de la loi internationale puissent être maintenus;

À encourager le progrès social et de meilleurs standards de vie parmi nos peuples;

ET À CES FINS :

De respecter notre diversité;

D’exercer la tolérance et travailler ensemble en bons voisins;

De joindre nos forces pour maintenir notre sécurité, et de se servir des mécanismes nationaux et internationaux pour encourager l’avancement politique, économique et social de nos peuples.

NOUS AVONS DONC RÉSOLU DE COMBINER NOS EFFORT POUR ACCOMPLIR CES TACHES COMMUNES.

DE CETTE MANIÈRE, nos gouvernements respectifs, par l’entremise de leurs Chefs assemblés en la ville de Penticton en 1982, ont consenti a établir une organisation nationale connue sous le nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN) et consentent maintenant, en la ville de Vancouver en 1985, à la présente Charte de l’Assemblée des Premières Nations.

Idéaux et principes

Article 1 : Idéaux

  1. En vertu de leur riche patrimoine, de leur expérience historique et des circonstances contemporaines, les Premières Nations possèdent des intérêts communs et aspirent à l’exercice en commun de leur volonté politique afin de développer une lutte ou cause collective fondée sur les valeurs indiennes de confiance et de tolérance.
  2. En vertu de la reconnaissance et de l’affirmation de leur liberté mutuelle et de leur autodétermination, les Premières Nations possèdent les connaissances et la volonté politique de respecter la souveraineté de chaque Première Nation.
  3. En vertu de la reconnaissance et du respect de leur égalité souveraine mutuelle, les Premières Nations peuvent établir des rapports politiques collectifs fondés sur le respect de leur diversité.
  4. En vertu de leur foi mutuelle en la justice, les Premières Nations peuvent établir des rapports politiques collectifs qui n’obligeront pas une seule Première Nation à souffrir ou à profiter de privilèges, de favoritisme, de traitement préférentiel ou d’abus de pouvoir.

Article 2 : Principes

Les Premières Nations, dans la poursuite des idéaux décrits à l’Article 1, devront souscrire à et maintenir ces principes :

  1. Les Premières Nations impliquées dans les rapports politiques et diplomatiques au sein de l’Assemblée des Premières Nations reconnaissent que le pouvoir et l’action politique collective sont impératifs pour la préservation et l’intégrité du droit à l’autodétermination de chaque Première Nation.
  2. De manière à obtenir une solidarité politique, les rapports diplomatiques et politiques entre les Premières Nations faisant partie de l’Assemblée des Premières Nations seront caractérisés par des principes de coexistence et de diversité.
  3. Les buts, l’autorité, les responsabilités et la juridiction de l’Assemblée des Premières Nations seront de nature et d’ampleur dérivées. Toute action ou initiative dépassant les pouvoirs délégués par les Premières Nations sera considérée comme nulle et n’aura aucune force ou effet.
  4. Tous pouvoirs, mandats ou responsabilités délégués dériveront de la souveraineté des Premières Nations; et les personnes ou institutions qui auront reçu l’exercice de cette délégation ont le devoir sacré, dans l’exercice de leurs fonctions, d’adhérer strictement à la nature et à la qualité de cette délégation.
  5. L’Assemblée des Premières Nations demeurera, en tout temps, l’instrument destiné à promouvoir les aspirations des Premières Nations et ne deviendra pas plus forte, plus puissante, ou ne possédera plus de ressources ou de juridiction que les Premières Nations pour lesquelles elle a été établie et qu’elle devra servir.
  6. Toute décision ou directive concernant une matière de nature fondamentale qui pourrait affecter la juridiction, les droits et la survie des Premières Nations, peut être entreprise en tant que matière nationale ou internationale pourvu que les Premières Nations-en-Assemblée aient atteint consensus pour accorder ce pouvoir délégué, ce mandat ou ces responsabilités à l’Assemblée des Premières Nations. Lorsque tous les efforts en vue d’obtenir un consensus auront été épuisés sans succès, le vote positif de 60% des Chefs et autres mandataires des Premières Nations sera suffisant pour permettre à l’Assemblée des Premières Nations de traiter de tout sujet de nature fondamentale en tant que matière nationale ou internationale. Le quorum sera atteint lorsqu’un minimum de 51 % des Chefs et des mandataires inscrits à l’Assemblée seront présents dans la salle d’assemblée. Les décisions des Premières Nations-en-assemblée seront prises, dans la mesure du possible, par consensus ou accord général. Lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus auront été épuisés sans succès, un vote positif de 60 % des Chefs et des mandataires représentatifs des Premières Nations présents dans la salle d’assemblée sera suffisant pour constituer une décision.
  7. Les ressources attribuées au secrétariat de l’Assemblée des Premières Nations seront distribuées et utilisées pour le plus grand profit de toutes les Nations membres pour des efforts qui sont véritablement d’envergure nationale en forme et substance, et pour lesquels consensus a été atteint par les Premières Nations membres.

Notes de bas de page

Rôle et fonction

Article 3: Rôle et fonction

The role and function of the Assembly of First Nations is:

  1. To be a national delegated forum for determining and harmonizing effective collective and co-operative measures on any subject matters which the First Nations delegate for review, study, response or action.
  2. To be a national delegated forum of First Nations which, by virtue of their sovereignty, are the sole legitimate source for what it is, does or may become in the future.
  3. To be a national delegated forum for the purpose of advancing the aspirations of First Nations and to remain subordinate in strength power and resources to the First Nations jurisdiction for which it is established to serve.
  4. To perform and adhere strictly, as a sacred trust and duty, to the nature, scope and extent of the delegation granted from time to time by First Nations.
  5. To seek, utilize and distribute resources for the greater benefit of all First Nations in endeavours that are truly in form and substance national or international in nature and scope and for which delegation has been granted by First Nations.

Appartenance et organes

Article 4 : Appartenance

Toutes les Premières Nations du Canada ont le droit de devenir membres de l’Assemblée des Premières Nations.

Article 5 : Organes

  1. Les organes principaux de l’Assemblée des Premières Nations sont:
    • Les Premières Nations-en-Assemblée;
    • La Confédération des Nations;
    • Le Comité exécutif;
    • Le secrétariat (aussi connu sous le nom de Fraternité des Indiens du Canada);
    • Le Conseil des Gardiens du savoir;
    • Le Conseil des femmes;
    • Le Conseil national des jeunes;
    • Le Conseil des anciens combattants des Premières Nations.
    • Le Conseil des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement, intersexes et asexuelles plus (2ELGBTQQIA+)
  2. Tout organe auxiliaire qui pourrait être jugé nécessaire pourra être établi de temps à autre par les Premières Nations-en-Assemblée

Les Premières Nations en Assemblée

Article 6 : Composition

  1. Les Premières Nations-en-Assemblée consisteront de tous les Chefs des Premières Nations qui exercent leur droit d’être membres de l’Assemblée des Premières Nations.
  2. Chaque Première Nation aura un représentant aux Premières Nations-en-Assemblée.
  3. En l’absence du Chef d’une Première Nation, son mandataire, officiellement accrédité par écrit par la Première Nation concernée dans ce but, aura le droit de participer aux Premières Nations-en-Assemblée.

Article 7 : Fonctions et pouvoirs

  1. Les Premières Nations-en-Assemblée sont un forum par l’entremise duquel les Premières Nations pourront conduire des discussions, des consultations et délibérations de nation-à-nation et qui servira à établir une collaboration sur toute matière au sein de la juridiction des Premières Nations.
  2. Les Premières Nations-en-Assemblée ont le pouvoir de :
    1. Discuter toute matière relative à la conduite ou au fonctionnement de tout organe de l’Assemblée des Premières Nations et de prendre des décisions liantes concernant ces matières.
    2. Prendre des décisions sur toute matière que les Chefs des Premières Nations désirent aborder ou entreprendre en collaboration et collectivement par l’entremise de l’Assemblée des Premières Nations.
    3. Déléguer de l’autorité, des mandats, des tâches, des responsabilités ou des devoirs à l’Assemblée des Premières Nations lorsque cette délégation est jugée nécessaire par les Chefs des Premières Nations.
    4. Assurer que les postes et directives donnés par les Premières Nations sont mis en vigueur et prendre des mesures disciplinaires lorsque la confiance et le devoir sacré de conduire et d’adhérer aux règles en obéissant strictement à la délégation auront été délibérément abusés.
    5. Donner au Comité exécutif des instructions pour qu’il effectue la ratification de ses décisions en ce qui concerne toute matière de nature fondamentale qui puisse affecter la juridiction, les droits et la survie des Premières Nations.
    6. Assurer que les principes énumérés à l’Article 2 soient maintenus et mis en pratique relativement au rôle et à la fonction de l’Assemblée des Premières Nations et dans toutes les régions.
    7. Être, en général, la seule source légitime inhérente de ce que l’Assemblée est, de ce qu’elle peut faire et de ce qu’elle peut devenir à l’avenir.
  3. Les Premières Nations-en-Assemblée établiront de temps à autre, par voie de résolution, un Comité des Chefs qui dirigera des travaux ou prendra des mesures sur un sujet précis.
    1. Les membres des Comités des Chefs seront nommés par les Chefs régionaux conformément aux règles, politiques et procédures officielles de chaque région relatives au fonctionnement des bureaux régionaux de l’APN.
    2. Le Comité des Chefs rédigera un mandat pour orienter les travaux lors de sa première réunion et le transmettra au Comité exécutif pour approbation. Le mandat devra comprendre, au minimum, les pouvoirs, l’obligation de rendre compte, la portée des travaux, les objectifs, la composition, la structure hiérarchique et le calendrier des travaux du Comité des Chefs.
    3. Le Chef national sera membre d’office de tous les Comités des Chefs et désignera, dans le cadre d’un processus de collaboration avec le Comité exécutif, un membre du Comité exécutif en tant que titulaire du portefeuille approprié pour agir à titre de président du Comité des Chefs associé à ce portefeuille.
    4. Le titulaire du portefeuille choisira parmi les membres du Comité des Chefs un coprésident qui appuiera le président et présidera toutes les réunions en l’absence du président titulaire du portefeuille.
    5. Un Comité des Chefs n’aura en aucun temps le pouvoir d’adopter des motions liant le Comité exécutif ou les Premières Nations-en-Assemblée, mais il formulera plutôt des recommandations au Comité exécutif et aux Premières Nations-en-Assemblée à des fins de vote.

Article 8: Prise de décisions

  1. Le quorum est atteint lorsqu’un minimum de 51 % des Chefs et des mandataires inscrits a l’Assemblee sont presents dans la salle de l’Assemblee. Les decisions des Premieres Nations-en-Assemblee sont prises, dans la mesure du possible, par consensus ou accord general. Lorsque tous les efforts pour en arriver a un consensus ont ete faits sans succes, le vote positif de 60 % des Chefs et des mandataires presents dans la salle de l’Assemblee est suffisant pour constituer une decision.
  2. Dans le cas de vote, chaque membre aura un vote qui pourra être exercé par procuration.

Article 9 : Assemblées

Les Premières Nations-en-Assemblée se réuniront en séances annuelles régulières au mois de juin ou juillet et en séances spéciales requises par les circonstances. Ces séances spéciales peuvent être convoquées par le Chef national à la demande de la Confédération des Nations ou du Comité exécutif.

Article 10 : Procédures

Les Premières Nations-en-Assemblée adopteront leurs propres règles de procédures.

La Confédération des Nations

Article 11 : Composition

La Confédération des Nations sera composée de représentants des Premières Nations de chaque région, sur la base d’un représentant de chaque région, plus un représentant par 10 000 personnes de population des Premières Nations de cette région.

Pour fins de représentation et quorum, le Comité exécutif gardera la liste des populations des Premières Nations de chaque région qui seront la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et Labrador, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l’Ile du Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon.

Article 12 : Fonctions et pouvoirs

  1. La Confédération des Nations existe et fonctionne en tant que corps gouvernant entre les assemblées des Premières Nations-en-Assemblée, avec l’autorité :
    1. de réviser et mettre en vigueur les décisions et directives des Premières Nations-en-Assemblée;
    2. d’interpréter les résolutions, décisions et directives des Premières Nations-en-Assemblée dans les cas ou de l’ambiguïté et des conflits d’élèveraient de l’interprétation des résolutions, décisions et directives;
    3. de s’assurer que le secrétariat et le Comité exécutif (y compris le Chef national) se conforment aux et mettent en vigueur les décisions et les directives des Premières Nations-en-Assemblée;
    4. de prendre les mesures disciplinaires nécessaires vis-à-vis de tout membre du secrétariat ou du Comité exécutif (y compris le Chef national) dans le cas ou le mandat national aurait été délibérément rompu;
    5. de recevoir, considérer, prendre des décisions et agir de manière appropriée au sujet de toute matière soulevée par une Première Nation individuelle ou une collectivité de Premières Nations entre les réunions des Premières Nations-en-Assemblée, du moment que l’action prise demeure au sein de l’envergure des mandats délégués par les Premières Nations-en-Assemblée et du moment que les ressources qui pourraient être requises sont disponibles et suivant le budget de l’organisation; et il est de plus prévu que la matière traitée n’ait pas un effet détrimentaire sur les droits et intérêts de toutes les Premières Nations;
    6. de traiter de toute urgence les matières de nature fondamentale affectant une ou plusieurs Première Nation. La Confédération des Nations considérera premièrement si cette matière est de nature fondamentale et, deuxièmement, si un état d’urgence existe avant que toute action soit prise à ce sujet. Toute décision prise devra être référée aux Premières Nations-en-Assemblée le plus rapidement possible pour qu’elle soit ratifiée;
    7. d’approuver, répartir, surveiller et contrôler les ressources fiscales de l’Assemblée des Premières Nations;
    8. de développer des plans à court et long terme et d’établir des priorités conformément aux directives et décisions des Premières Nations-en-Assemblée;
    9. d’assurer que des rapports trimestriels écrits soient soumis directement aux Chefs des Premières Nations.

Article 13 : Responsabilités

  1. La Confédération des Nations sera responsable envers, fera rapport à, et prendra ses directives des Premières Nations-en-Assemblée.
  2. Les représentants de la Confédération des Nations peuvent être élus, nommés ou déposés par les Chefs de chaque région à une réunion convoquée à cet effet.

Article 14 : Réunions

La Confédération des Nations se réunira régulièrement en séances trimestrielles et en session spéciale si nécessaire. Des séances spéciales pourront être convoquées par le Chef national, selon sa propre initiative ou à la demande du quorum des membres dûment choisis de la Confédération des Nations, ou à la demande du Comité exécutif.

Article 15 : Quorum

Cinquante pour cent des représentants qui participent et cinquante pour cent des régions qui participent constitueront le quorum pour toute réunion de la Confédération des Nations.

Article 16 : Procédure

La Confédération des Nations adoptera ses propres règles de procédure.

Le Comité exécutif

Article 17 : Composition

  1. Le Comité exécutif consistera du Chef national, des Chefs régionaux de l’APN et du président du Conseil des Gardiens du savoir (en capacité de conseiller).
  2. Le Chef national sera élu selon l’Article 22 de la présente Charte.
  3. Les Chefs régionaux de l’APN seront élus par les Chefs de chaque région selon la formule suivante: un représentant de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et du Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de l’Ile du Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon.
  4. Les Chefs régionaux de l’APN seront élus pour un terme de trois ans et seront rééligibles. Leur mandat pourra prendre fin avant l’échéance si les Chefs de leur région en décident ainsi lors d’une réunion convoquée à cette fin.

Article 18 : Fonctions et pouvoirs

  1. Le Comité exécutif fonctionnera comme un tout et toute décision et action par un membre individuel du Comité exécutif sera considérée comme nulle et sans effet.
  2. Le Comité exécutif représentera les Premières Nations selon les mandats qui lui auront été délégués d’une manière appropriée.
  3. Le Comité exécutif surveillera, dirigera et contrôlera le secrétariat, établira la politique interne gouvernant le fonctionnement du secrétariat, effectuera la sélection de tous les employés-cadres principaux et approuvera tous les contrats de personnel et de services dont la valeur sera supérieure à cinq mille dollars (5 000 $).
  4. En ce qui concerne les matières préoccupant une Première Nation individuelle et n’ayant aucun effet sur les autres Premières Nations, le Comité exécutif examinera la requête de cette Première Nation et décidera de l’action à prendre.
  5. Le Comité exécutif portera à l’attention des Premières Nations, des Premières Nations-en-Assemblée et de la Confédération des Nations, toutes matières qui, à sons avis, pourraient menacer la sécurité, la survie, les droits et aspirations et la juridiction des Premières Nations.
  6. Le Comité exécutif établira les besoins budgétaires de l’Assemblée des Premières Nations et obtiendra l’approbation de ces budgets par la Confédération des Nations.
  7. Le Comité exécutif obtiendra les ressources financières de l’Assemblée des Premières Nations et surveillera et assurera le contrôle des dépenses de l’Assemblée des Premières Nations.
  8. En appliquant les décisions des Premières Nations-en-Assemblée et de la Confédération des Nations, le Comité exécutif se conformera, dans tous les cas, au véritable esprit et à l’intention de la délégation qui lui a été faite de temps à autre.
  9. Le Chef national attribuera les portefeuilles dans le cadre d’un processus de collaboration avec le Comité exécutif et(ou) réattribuera les sujets des portefeuilles à des Chefs régionaux siégeant au Comité exécutif pour diriger des travaux particuliers, selon les besoins. Après leur affectation, les Chefs régionaux présenteront un rapport trimestriel au Comité exécutif et aux Premières Nations-en-Assemblée, ainsi qu’à leur propre région. Si un Chef régional ne présente pas de rapport trimestriel, le Chef national pourra envisager de réattribuer le portefeuille.
    1. Le titulaire du portefeuille sera chargé de diriger les travaux dans le cadre de son portefeuille, conformément aux résolutions des Premières Nations-en-Assemblée;
    2. Le titulaire du portefeuille présidera toutes les réunions du Comité des Chefs associées à son portefeuille et supervisera les travaux du Comité des Chefs pour s’assurer que toutes les procédures et tous les processus sont respectés et maintenus, conformément au mandat, aux règlements et à la Charte de l’APN
  10. Les membre du Comité exécutif pourront participer aux réunions de la Confédération des Nations avec plein pouvoir de vote.

Article 19 : Responsabilités

Le Comité exécutif sera responsable envers, fera rapport et prendra ses directives de la Confédération des Nations et des Premières Nations-en-Assemblée.

  1. Chaque région doit adopter officiellement des règles, des politiques et des procédures relatives au fonctionnement des bureaux régionaux de l’APN.
  2. Les Chefs régionaux, une fois élus, prêteront un serment d’office énonçant les dispositions relatives au rôle, à la fonction, aux pouvoirs et à l’obligation de rendre comptes contenus dans la Charte de l’APN. La prestation du serment d’office comprendra une cérémonie guidée par les gardiens du savoir de la région.

Le Chef national

Article 20 : Rôle et fonction

  1. Le Chef national est membre du Comité exécutif; il n’en est pas séparé. Il agit comme membre d’un conseil de direction collectif.
  2. Le Chef national prendra ses directives du Comité exécutif en tant que corps uni et, avec le Comité exécutif, sera responsable envers la Confédération des Nations et de manière ultime, envers les Premières Nations-en-Assemblée.
  3. Le Chef national devra faire des rapports politiques et financiers réguliers à ses collègues du Comité exécutif, à la Confédération des Nations et aux Premières Nations-en-Assemblée.
  4. Le Chef national a un rôle politique et est le principal porte-parole de l’Assemblée des Premières Nations.
  5. Le Chef national dirigera et fera fonctionner le secrétariat selon les directives établies par le Comité exécutif, la Confédération des Nations et les Premières Nations-en-Assemblée.
  6. Le Chef national présidera aux réunions du Comité exécutif et de la Confédération des Nations.
  7. Le Chef national établira un budget pour le bureau du Chef national et le reste du Comité exécutif et retiendra les services de personnel de soutien en vue d’aider le Comité exécutif à faire son travail et tenir ses obligations envers les Premières Nations.
  8. Le Chef national administrera le secrétariat au sein des limites du budget approuvé chaque exercice fiscal par la Confédération des Nations.
  9. Le Chef national devra résider dans la région de la capitale nationale.
  10. Le Chef national recevra un salaire établi par les Premières Nations-en-Assemblée.

Article 21 : Pouvoir et responsabilités

  1. Le Chef national n’aura pas d’autorité politique inhérente.
  2. Toute autorité que pourrait avoir le Chef national dérivera exclusivement et entièrement de l’autorité qui lui sera conférée de temps à autre par les Premières Nations-en-Assemblée.
  3. En tant que leader exerçant des mandats, des pouvoirs, des responsabilités et des devoirs délégués, le Chef national a la responsabilité politique sacrée de se soumettre entièrement aux directives émises par les Premières Nations-en-Assemblée, la Confédération des Nations et le Comité exécutif.

Article 22 : Élection et terme d’office

  1. Le Chef national sera élu par les Premières Nations-en-Assemblée par une majorité de 60% des représentants inscrits des Premières Nations à une assemblée convoquée dans le but d’élire un Chef national.
  2. Le Chef national sera élu pour un terme de trois ans, et sera rééligible, mais pourra être relevé de ses fonctions par une majorité de 60% des représentants inscrits des Premières Nations à une assemblée spéciale convoquée à cet effet par la Confédération des Nations.
  3. Au cas où le Chef national est relevé de ses fonctions selon le paragraphe 2 de cet article, ou s’il décède ou donne sa démission, ou s’il est déclaré médicalement incapable de remplir ses fonctions et de compléter son terme par suite d’incapacité physique ou mentale, ou bien si son terme d’office se termine avant une nouvelle élection, le reste du Comité exécutif assumera son rôle et ses fonctions jusqu’au moment où d’autres dispositions seront prises par les Premières Nations-en-Assemblée.
  4. Le Chef national qui se présente pour réélection, et tout autre candidat au poste de Chef national, devront tenir des comptes stricts de toutes les contributions faites à leur campagne électorale, et un état de compte préliminaire certifié de ces contributions devra être remis à l’Assemblée à laquelle ils se présentent aux élections, avant les élections proprement dites.
  5. Lors de toute assemblée à laquelle des élections au poste de Chef national doivent être tenues, l’officier électoral en chef étudiera les comptes remis par chaque candidat selon le paragraphe 4 de cet article et s’assurera que les normes établies pour ces comptes par les Premières Nations-en-Assemblée soient appliquées équitablement et également à tous les candidats.
  6. Le Chef national prêtera un serment d’office énonçant les dispositions relatives au rôle, à la fonction, aux pouvoirs et à l’obligation de rendre comptes contenus dans la Charte de l’APN. La prestation du serment d’office comprendra une cérémonie guidée par le Conseil des gardiens du savoir.

Le Conseil des Gardiens du savoir

Article 23 : Composition

  1. Le Conseil est composé de trois Gardiens du savoir (représentant le sexe masculin, le sexe féminin et la confrérie 2ELGBTQQIA) de chacune des régions affiliées de l’APN au Canada. Chaque région nomme un Gardien du savoir pour siéger au Conseil, et peut le démettre de ses fonctions, conformément au processus et aux procédures régissant cette région.
  2. Deux gardiens du savoir résidents, représentant les genres et(ou) sexes de manière égale, y compris les personnes 2ELGBTQQIA, sont nommés au Conseil et peuvent être démis de leurs fonctions au Conseil par le Chef national, sur l’avis du Comité exécutif de l’APN.
  3. Les Gardiens du savoir élisent un président et un président suppléant pour présider les réunions du Conseil.

Article 24 : Rôle et fonction

  1. Le rôle du Conseil des Gardiens du savoir est de fournir une assistance, des conseils et un soutien au Chef national, au Comité exécutif et aux Premières Nations-en-Assemblée.
  2. Le Conseil des Gardiens du savoir se réunit deux fois par an, dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle et l’Assemblée extraordinaire de l’APN. Le président du Conseil peut convoquer des réunions supplémentaires du Conseil lorsque, selon lui, de telles réunions sont nécessaires.
  3. Le Conseil des Gardiens du savoir peut fournir des rapports verbalement et(ou) par écrit aux Premières Nations-en-Assemblée, au Comité exécutif et au Chef national sur des questions que le Conseil juge d’intérêt national ou international.
  4. Le président ou son suppléant participe aux réunions du Comité exécutif en qualité de conseiller.
  5. Le rôle des Gardiens du savoir résidents est de fournir une assistance, des conseils et un soutien au Chef national et au Comité exécutif.

Le Conseil des femmes

Article 23.a : Composition

  1. Le Conseil des femmes est composé d’une ou plusieurs femmes dirigeantes représentant chacune l’une des onze régions suivantes, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et Labrador, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon. Chaque région sera responsable de déterminer le processus de nomination de sa représentante régionale. En outre, la présidente (ou sa représentante) sera associée au Secrétariat et sera membre du comité exécutif.
  2. La présidente sera choisie par les représentantes du Conseil des femme; le mandat de chaque représentante sera d’une durée de trois ans, à l’issue duquel elle pourra être réélue.

Article 24.a : Rôle et fonction

  1. Le Conseil des femmes peut discuter de toute question prévue à la Charte ou liée aux pouvoirs et fonctions des organes qui y sont mentionnés. À ce sujet, il peut également faire des recommandations au Comité exécutif, à la Confédération des nations, aux Premières Nations en assemblée et à tout organe secondaire.
  2. Toutes les membres du Conseil des femmes peuvent pleinement participer aux rencontres des Premières Nations en assemblée, de la Confédération des nations ou de tout organe secondaire. La présidente (ou la personne désignée) du Conseil des femmes peut participer aux rencontres du Comité exécutif.
  3. Le Conseil des femmes déterminera les détails entourant le quorum, les procédures, les fonctions et autres à l’occasion de la rencontre d’inauguration du Conseil.

Le Conseil national des jeunes

Article 23.b : Composition

  1. Le Conseil national des jeunes comptera deux représentants pour chacune des onze régions de l’Assemblée de Premières Nations.
  2. Chaque région aura la responsabilité de choisir un représentant et une représentante âgés entre 16 et 29 ans inclusivement qui siègeront au Conseil national des jeunes.
  3. Le Conseil national des jeunes élira deux présidents, soit un homme et une femme, qui représenteront l’est et l’ouest (ce qui inclut le Nord).
  4. Les membres du Conseil national des jeunes seront nommés pour une période de trois ans et pourront être réélus par la suite.

Article 24.b : Rôle et fonction

  1. Le Conseil national des jeunes peut discuter de toute question visée par la Charte ou liée aux pouvoirs et fonctions des organes qui y sont mentionnés.
  2. Au moins deux membres du Conseil national des jeunes (choisis par consensus par leurs collègues) devront participer à toutes les Assemblées générales annuelles et à toutes les rencontres de la Confédération des nations.
  3. Les coprésidents du Conseil national des jeunes agiront à titre consultatif au cours des rencontres du Comité exécutif.
  4. Le rôle et les fonctions des membres du Conseil des jeunes consistent à présenter les points de vue des jeunes des Premières Nations sur toutes les questions politiques, sociales, économiques, culturelles et traditionnelles.

Le Conseil des anciens combattants des Premières Nations

Article 23.c : Composition

  1. Le Conseil des anciens combattants des Premières Nations est composé de tous les anciens combattants des Premières Nations au Canada et aux États-Unis d’Amérique, ainsi que des membres des Premières Nations au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du ministère canadien de la Défense nationale, des sociétés des gardiens de la paix des Premières Nations, des forces de police des Premières Nations, et des membres des Premières Nations qui ont servi dans d’autres agences de maintien de l’ordre.
  2. Le Conseil des anciens combattants des Premières nations est composé d’hommes, de femmes et de membres 2ELGBTQQIA.

Article 24.c : Rôle et fonction

  1. Le rôle du Conseil des anciens combattants des Premières Nations sera de promouvoir la reconnaissance des contributions dans tous les conflits des anciens combattants des Premières Nations au Canada, en tant qu’alliés du Canada, d’enseigner aux Premières Nations l’histoire des anciens combattants des Premières Nations, de développer et maintenir une base de données regroupant tous les anciens combattants des Premières Nations, et de s’efforcer, de concert avec Anciens Combattants Canada, de faire progresser la réconciliation et la guérison.

Le Conseil 2ELGBTQQIA+

Article 23.d : Composition

  1. Le Conseil 2ELGBTQQIA+ est composé d’une ou plusieurs personnes 2ELGBTQQIA+ occupant un poste de dirigeant(e) et représentant chacune l’une des 11 régions suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec et Labrador, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Territoires du Nord-Ouest et Territoire du Yukon. Il incombera à chaque région de déterminer le processus de nomination de la personne qui la représentera. En outre, le(la) président(e) ou son(sa) représentant(e) désigné(e) sera associé(e) au Secrétariat et sera membre du Comité exécutif.
  2. Le(la) président(e) sera choisi(e) par les représentants du Conseil 2ELGBTQQIA+; le mandat de chaque représentant(e) sera d’une durée de trois ans, et sera renouvelable.

Article 24.d : Rôle et fonction

  1. Le Conseil 2ELGBTQQIA+ peut discuter de toute question ou de tout sujet entrant dans le cadre de la présente Charte, ou correspondant aux pouvoirs et fonctions de tout organe prévu à ladite Charte, et faire des recommandations au Comité exécutif, à la Confédération des Nations, au Comité exécutif de l’APN ou à tout organe subsidiaire sur une telle question ou un tel sujet.
  2. Tout membre du Conseil 2ELGBTQQIA+ peut participer pleinement aux réunions du Comité exécutif de l’APN, de la Confédération des Nations ou de tout organe subsidiaire. Le(la) président(e) du Conseil 2ELGBTQQIA+, ou son(sa) représentant(e) désigné(e), peut participer aux réunions du Comité exécutif.
  3. Le Conseil 2ELGBTQQIA+ déterminera et approfondira toute question relative au quorum, aux procédures, aux fonctions, etc. lors de sa réunion inaugurale.

Le Secrétariat de l’APN (connu aussi sous le nom de Fraternité des Indiens du Canada)

Article 25 : Composition

Le Secrétariat de l’APN (connu aussi sous le nom de Fraternité des Indiens du Canada) sera composé du Comité exécutif et du personnel administratif, technique et de soutien qui pourrait être requis par l’Assemblée des Premières Nations.

Article 26 : Rôle et fonction

  1. Le secrétariat (FIC) fonctionnera selon ses propres statuts mais de manière à assurer la mise en vigueur des décisions des Premières Nations-en-Assemblée et celles de la Confédération des Nations, conformément aux décisions des Premières Nations-en-Assemblée.
  2. Le secrétariat fournira les services administratifs, techniques et de soutien à l’Assemblée des Premières Nations.
  3. Le secrétariat recevra, administrera et distribuera les fonds, fera des transactions d’affaires et entreprendra les activités subordonnées et nécessaires à l’exécution des décisions des Premières Nations-en-Assemblée, de la Confédération des Nations et du Comité exécutif.

Modifications et adoption

Article 27 : Modifications

Cette charte peut être modifiée par consensus ou entente générale des Chefs ou de leurs mandataires dûment accrédités des Premières Nations présents à toute réunion annuelle des Premières Nations-en-Assemblée, à condition qu’un préavis écrit d’au moins 60 jours soit donné aux Premières Nations avant l’Assemblée annuelle ou l’Assemblée extraordinaire au cours de laquelle cette modification doit être soumise.

Article 28 : Adoption de la charte

La présente charte est adoptée par consensus ou accord général des Chefs et de leurs représentants dûment accrédités des Premières Nations présents à la VIe Assemblée annuelle des Premières Nations tenue à Vancouver, C.B. le 31 juillet 1985

Appendices

NOTA : Cette annexe fait partie intégrale de la Charte.

ANNEXE A (1990) : Règles électorales pour le poste de chef national

A. Nomination de l’officier électoral en chef
  1. Au moins dix (10) semaines avant l’Assemblée générale durant laquelle l’élection doit avoir lieu, la Confédération des Nations se réunira et inscrira à son ordre du jour une rubrique relative à la nomination de l’officier électoral en chef, à l’aide d’une résolution.
  2. L’officier électoral en chef devra assumer son poste huit (8) semaines avant l’élection et cessera ses fonctions deux (2) semaines après l’élection.
  3. Une fois qu’il aura assumé son poste, l’officier électoral en chef deviendra l’officier absolument impartial de l’Assemblée directement responsable envers l’Assemblée générale ou la Confédération.
  4. L’officier électoral en chef peut être retiré de son poste, pour cause juste et raisonnable, à l’aide d’une résolution de l’Assemblée générale ou de la Confédération.
B. Fonctions de l’officier électoral en chef
  1. L’officier électoral en chef est responsable de :
    1. Préparer les formules de nomination et de recevoir les nominations des candidats pour le poste de Chef National et de s’assurer qu’elles sont faites de manière convenable et qu’elles soient accompagnées d’une photo récente genre passeport;
    2. Envoyer les noms des candidats et brefs détails aux Chefs (en utilisant la liste officielle des Chefs de l’Assemblée des Premières Nations) au moins quatre (4) semaines avant l’élection;
    3. Examiner les états de compte de tous les candidats montrant les fonds qu’ils ont recueillis et dépensés pour leur campagne électorale, y compris les noms des personnes qui y ont contribué;
    4. Examiner les états de compte soumis par chaque candidat et s’assurer que les limites des dépenses sont appliquées équitablement et également à tous les candidats;
    5. Prendre des dispositions pour que le forum ouvert de tous les candidats ait lieu dans la soirée précédant l’élection (et en assumer la présidence);
    6. Informer le forum ouvert de tous les candidats du bilan financier préliminaire de chaque candidat, y compris les noms des personnes qui ont versé des contributions;
    7. Concevoir et prendre toutes les dispositions administratives nécessaires en rapport avec l’élection à l’Assemblée générale, y compris la destruction des bulletins de vote suivant une résolution de l’Assemblée;
    8. Compter les bulletins de vote (après la tenue du vote) en présence d’un (1) observateur chaque nommé par les candidats et d’au moins un (1) agent de sécurité;
    9. Annoncer les résultats du vote à l’Assemblée générale;
    10. Soumettre un rapport écrit de l’élection, y compris les détails des résultats, au Comité exécutif au plus tard deux (2) semaines après l’élection.

NOTA : le Comité exécutif mettra à la disposition de l’officier électoral en chef le personnel et la place nécessaires à l’exécution de ses fonctions.

C. L’élection proprement dite
  1. L’élection au poste de Chef national aura lieu au cours de la matinée de la deuxième journée de l’Assemblée générale à laquelle l’élection doit avoir lieu, le premier tour de scrutin commençant à 9 h et se terminant à midi. Si nécessaire, les procédures relatives à l’élection continueront durant tout le cours de la journée.
  2. Au cours de la soirée précédant l’élection, tous les candidats prendront part ensemble à un forum ouvert. (En plus de toute réunion de caucus à laquelle les candidats pourraient choisir de participer).
  3. Sitôt que les résultats de l’élection auront été annoncés, le candidat déclaré gagnant devra prêter serment en présence de l’Assemblée générale et assumer son poste à partir de ce moment-là.
D. Nomination et endossement des candidats
  1. Débutant huit (8) semaines avant l’élection et se terminant à minuit le jour qui se trouve cinq (5) semaines avant l’élection, les documents de nomination en bonne et due forme seront soumis à l’officier électoral en chef aux bureaux de la succursale de la Fraternité des Indiens du Canada / Assemblée des Premières Nations dans la région de la capitale nationale.
  2. Chaque nomination en bonne et due forme sera endossée par quinze (15) électeurs éligibles qui seront des Chefs représentant les membres des Premières Nations de l’Assemblée et au moins huit (8) d’entre eux devront être originaires d’une province ou d’un territoire autre que celle ou celui d’où provient le candidat.
  3. Chaque nomination en bonne et due forme devra être accompagnée d’une déclaration signée par le candidat certifiant qu’il est âgé de dix-huit (18) ans ou plus, qu’il est descendant d’une Première Nation, qu’il appartient à une Première Nation particulière étant membre en règle de l’Assemblée des Premières Nations.
  4. Chaque nomination en bonne et due forme devra être accompagnée d’une photographie et d’une brève biographie du candidat portant également son adresse et numéros de téléphone.

NOTA : En ce qui concerne ces règles, le terme « membre en règle de l’Assemblée des Premières Nations » veut dire que cette communauté particulière est membre de l’Assemblée, qu’elle souscrit ainsi à la Charte de l’Assemblée (en particulier, en acceptant le rôle et les fonctions de l’Assemblée, tels que décrits à l’article 3 et à l’article 2) et qu’elle appuie les travaux de l’Assemblée.

E. Frais de la campagne électorale
  1. La limite des frais encourus par chaque candidat en vue de mener sa campagne électorale est fixée à trente-cinq mille dollars (35,000$).
  2. Le jour avant l’élection, chaque candidat devra soumettre un état de comptes préliminaire certifié détaillant les frais de sa campagne électorale et les noms des personnes qui y ont contribué à l’officier électoral en chef suffisamment à temps pour que le forum ouvert de tous les candidats en soit informé.

NOTA : L’officier électoral en chef a le droit d’exclure tout candidat qui ne participera pas au forum ouvert de tous les candidats ou qui n’aura pas soumis l’état de comptes des frais de sa campagne électorale, ou bien si celui-ci semble, selon des soupçons bien fondés, être faux. Le candidat ainsi exclu a le droit de faire appel à l’Assemblée générale.

F. Conduite de l’élection
  1. L’inscription des électeurs se terminera une (1) heure avant la fin du premier tour de scrutin, c’est-à-dire à 11h00.
  2. Chaque membre de l’Assemblée aura droit à un (1) vote.
  3. Seules les personnes accréditées représentants les membres auront le droit de voter.
  4. Tout membre peut être représenté par procuration sous forme d’une résolution de son conseil de bande (RCB) originale ou facsimilée, ou une lettre écrite à la main originale ou facsimilée signée par le Chef représentant le membre en faveur de qui la procuration est issue, pourvu que la signature soit lisible.
  5. Aucun représentant accrédité ne pourra posséder plus d’une (1) procuration.
  6. La procuration d’une procuration ne sera pas acceptée.
  7. Le gagnant de l’élection sera la personne qui aura rassemblé une majorité de soixante (60 %) pour cent des votes des représentants des membres qui sont inscrits à l’Assemblée.
  8. Tout candidat qui ne recueille pas au moins quinze (15) votes sera automatiquement éliminé.
  9. En plus de tout candidat éliminé selon la clause 8, après chaque tour de scrutin, le candidat qui obtiendra le nombre le plus bas de votes sera automatiquement éliminé.
  10. Tout candidat peut se retirer de l’élection en tout temps.

Amendements

  1. VIIe Assemblée générale annuelle
    20 août 1986, St John’s, (Terre-Neuve)
    Résolution 16/86
    Article 17, paragraphe 3, article 20, paragraphe 9, article 22, paragraphes 3, 4 et 5.
  2. VIIIe Assemblée générale annuelle
    26 juin 1987, Toronto (Ontario)
    Résolution 43/87
    Annexe « A » – Règles électorales pour le poste de Chef national
  3. Xle Assemblée générale annuelle
    7 mai 1990, Whitehorse (Yukon)
    Résolution 1/90
    Annexe « A » – Règles électorales pour le poste de Chef national
    Résolution 2/90
    Article 11, paragraphe 1 (2)
  4. Assemblée extraordinaire des chefs
    11 décembre 1990, Ottawa (Ontario)
    Résolution 12/90
    Annexe « A » – Règles électorales pour le poste de Chef national; article D (3)
  5. XIVe Assemblée générale annuelle
    29 juillet 1993, Nation Tsuu T’ina, Calgary (Alberta)
    Résolution 11/93 Article 17, paragraphe 3
  6. XXIIe Assemblée générale annuelle
    17-19 juillet 2001, Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Résolution 16/2001
    Article 23.A,
    Article 24.A,
    Article 5
  7. XXIIe Assemblée générale annuelle
    17-19 juillet 2001, Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Résolution 25/2001
    Article 23.B,
    Article 24.B,
    Article 5
  8. XXIIIe Assemblée générale annuelle
    16-18 juillet 2002, Kahnawake (Québec)
    Résolution 29/2002
    Article 27
  9. Assemblée extraordinaire des chefs
    Du 3 au 5 décembre 2019, Ottawa (Ontario)
    Résolution 73/2019
    Article 18 (9) (a) (b) – Portefeuilles du Comité exécutif
    Résolution 74/2019
    Article 7 (3) (a) (b) (c) (d) (e) – Comités des Chefs
    Résolution 75/2019
    Article 22 (6) – Serment d’office du Chef national
    Résolution 76/2019
    Article 17, paragraphe 4 – Correction numérique, ajout du chiffre « 4 ».
    Résolution 77/2019
    Article 19 (a) (b) – Serment d’office des Chefs régionaux et adoption de règles, politiques et procédures pour les bureaux régionaux de l’APN.
  10. Assemblée générale annuelle
    8-9 décembre 2020, Ottawa (Ontario)
    Résolution 01/2020
    Article 5 (1) – Conseil des Gardiens du savoir
    Résolution 02/2020
    Article 5 (1) – Conseil des anciens combattants des Premières Nations
    Résolution 01/2020
    Article 17 (1) – Conseil des Gardiens du savoir
    Résolution 01/2020
    Article 23 (1) (2) (3) – Conseil des Gardiens du savoir
    Résolutions 02/ 2020
    Article 23.C (1) (2) – Conseil des anciens combattants des Premières Nations
    Résolution 01/2020
    Article 24 (1)(2)(3)(4)(5) – Conseil des Gardiens du savoir
    Résolution 02/ 2020
    Article 24.C – Conseil des anciens combattants des Premières Nations
  11. Assemblée générale annuelle
    Du 6 au 8 juillet 2021, Toronto (Ont.)
    Résolution 03/2021
    Clarification des représentants désignés et des mandataires
    Article 2 (6) – Principes
    Article 6 (3) –Composition des Premières Nations-en-assemblée
    Article 8 (1) – Prise de Décisions
    Article 27
    Résolution 04/2021
    Changement de composition : Île-du-Prince-Édouard
    Article 11- Composition de la Confédération des nations
    Article 17 (3) –Composition du Comité exécutif
    Article 23.A (1) Composition du Conseil des femmes
    Article 24.B (1) Composition du Conseil national des jeunes
  12. Assemblée extraordinaire des Chefs
    Les 7 et 9 décembre 2021, Ottawa (Ont.)
    Résolution 15/2021
    Création d’un Conseil 2ELGBTQQIA+
    Article 5 (1) – Organes principaux
    Article 23.D – Composition – Conseil 2ELGBTQQIA+
    Article 24.D – Rôle et Fonction – Conseil 2ELGBTQQIA+

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