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BULLETIN DE L’APN – Le 5 août 2021 – Lac Seul gagne en appel devant la Cour suprême du Canada, l’arrêt établit un précédent en matière de compensation équitable

Publié : 1 janv., 1970Nouvelles

RÉSUMÉ :

  • La Première Nation de Lac Seul a gagné en appel concernant un examen des dommages causés par les inondations historiques sur ses terres et la confirmation des obligations fiduciaires de la Couronne envers les peuples autochtones.
  • Le 16 juillet 2021, la Cour suprême du Canada a statué que le gouvernement du Canada a manqué à son obligation fiduciaire de protéger les terres de réserve de la Première Nation du Lac Seul lorsque les gouvernements du Canada, du Manitoba et de l’Ontario ont décidé, sans consentement ni consultation de la communauté, d’inonder la réserve en construisant un barrage hydroélectrique en 1929.
  • Plus de 11 000 acres de la Première Nation du Lac Seul ont été inondées, détruisant près d’un cinquième des terres de sa réserve. Des maisons et des champs ont été détruits. Des tombes ont été submergées et des parties de la réserve ont été séparées les unes des autres.
  • Dans une action intentée par la Première Nation du Lac Seul en 1991, la communauté a réclamé en son nom et au nom de ses membres des dommages-intérêts à la Couronne pour les pertes encourues à la suite de l’inondation.
  • La Première Nation du Lac Seul a maintenant droit à une indemnisation équitable pour avoir perdu la possibilité de déterminer l’utilisation de ses terres au moment de l’élaboration du projet d’hydroélectricité.

La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Southwind c. Canada le 16 juillet 2021 marque une victoire historique pour la Première Nation du Lac Seul, située sur le territoire du Traité no 3 dans le nord-ouest de l’Ontario, et ses répercussions sont profondes sur la réforme de la politique des revendications particulières.

Cette décision intervient 30 ans après le dépôt par la Première Nation du Lac Seul d’une revendication auprès de la Cour fédérale lorsqu’un cinquième des terres de la réserve a été inondé en raison d’un barrage hydroélectrique situé à l’endroit où le Lac Seul se jette dans la rivière English. Cette décision pourrait accroître considérablement les indemnités dues aux Premières Nations dans le cas des revendications particulières liées aux terres de réserve.

Le jugement, rendu à 8 contre 1, a confirmé les obligations fiduciaires de la Couronne envers les peuples autochtones et le fait qu’une indemnisation antérieure de 30 millions de dollars était insuffisante compte tenu de l’ampleur des dommages et de la perte de terres. La Cour suprême a ordonné que l’affaire soit renvoyée devant la Cour fédérale pour réévaluer le montant de l’indemnisation.

Dans son arrêt de juillet 2021, la Cour suprême a déterminé que :

  • Les principes de common law ayant trait à droit de l’expropriation ne constituent pas le cadre approprié pour déterminer l’indemnisation d’une Première Nation pour manquement à une obligation fiduciaire liée à des terres de réserve.
  • Les terres de réserve ne sont pas une marchandise et les intérêts des Premières Nations en matière de terres sont fondamentalement différents de ceux des autres Canadiens. Les Premières Nations ont une relation particulière avec la terre, qui est au coeur de la relation entre la Couronne et les peuples autochtones.
  • Une indemnisation équitable a pour objet de rétablir une Première Nation dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la Couronne n’avait pas manqué à son obligation fiduciaire. Lorsqu’il n’est pas possible de restaurer ou de remettre les terres de la Première Nation dans leur état initial, une indemnité équitable doit être versée.
  • Le gouvernement du Canada a l’obligation de faire l’usage le plus favorable des biens qu’il détient en fiducie pour la Première Nation. Si le gouvernement ne s’acquitte pas de cette obligation, les tribunaux doivent déterminer de façon approfondie si le montant total des dommages et intérêts accordés à la Première Nation constituera un moyen de dissuasion efficace quant à la conduite du gouvernement, en plus de compenser les occasions perdues.
  • Les répercussions des projets publics, tels qu’un barrage, imposent au gouvernement du Canada l’obligation d’évaluer la pleine valeur potentielle des terres en regard de l’utilisation à laquelle elles sont destinées.
  • La Première Nation du Lac Seul avait droit à une indemnisation fondée sur le meilleur prix qui aurait pu être obtenu pour l’utilisation de ses terres, à savoir la production d’hydroélectricité.

L’APN est intervenue dans l’affaire Southwind c. Canada pour soutenir la position selon laquelle les Premières Nations qui sont lésées lorsque le gouvernement du Canada ne protège pas les terres de réserve devraient être indemnisées selon la valeur originale des terres et la valeur potentielle totale de leur utilisation.

Travail de l’APN ayant trait à la réforme de la politique des revendications particulières

Depuis des décennies, les Premières Nations préconisent la création d’un processus de règlement des revendications particulières entièrement indépendant afin de faciliter le règlement des revendications.

Bien que la décision dans l’affaire Southwind c. Canada ait été du ressort des cours fédérales, l’APN prévoit des répercussions sur le processus des revendications particulières. Il existe des revendications liées à l’utilisation non autorisée de terres de réserve dans tout le Canada, y compris 18 revendications particulières et plusieurs revendications civiles liées à l’inondation de terres de réserve sur le territoire du Traité no 3 où se trouve la Première Nation du Lac Seul.

La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Southwind c. Canada est accessible sur le site Web de la Cour suprême du Canada. Vous pouvez trouver des informations sur le travail de réforme de la politique des revendications particulières de l’APN en ligne, et donner votre avis sur le processus de revendication que nous proposons.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Jesse Donovan, analyste politique, Secteur des terres, à l’adresse [email protected].